P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
43. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de vente en gros ne peut offrir de vendre, vendre ou faire vendre un pesticide:
1°  des classes 1 à 3A, qu’à une personne titulaire d’un permis de vente en gros ou d’un permis de vente au détail de la sous-catégorie B1;
2°  de la classe 4, qu’à une personne titulaire d’un permis de vente en gros ou d’un permis de vente au détail de la sous-catégorie B2;
3°  de la classe 5, qu’à une personne titulaire d’un permis de vente en gros ou d’un permis de vente au détail ou qu’à une personne qui vend au détail un tel pesticide;
4°  qui est un médicament topique destiné aux animaux, qu’à une personne qui vend au détail un tel pesticide.
D. 305-97, a. 43; D. 332-2003, a. 13; D. 71-2018, a. 14.
43. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat de vente des pesticides ne peut vendre ou faire vendre un pesticide expressément mentionné à l’article 13 ou un pesticide qui appartient à une des classes de pesticides mentionnées dans la catégorie de permis ou de certificat à laquelle appartient son permis ou son certificat à une personne qui n’est pas mentionnée dans cette catégorie de permis ou de certificat pour acquérir ce pesticide.
De plus, le titulaire d’un certificat de catégories A ou B ne peut surveiller ou accomplir des activités de vente qui ne sont pas visées par son certificat.
D. 305-97, a. 43; D. 332-2003, a. 13.